S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
26. Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne et tout dirigeant d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un département clinique de médecine de laboratoire doit déclarer par téléphone le plus rapidement possible au directeur national de santé publique et au directeur de santé publique compétent, les maladies suivantes:
1°  le botulisme;
2°  le choléra;
3°  la fièvre jaune;
4°  les fièvres hémorragiques virales;
5°  la maladie du charbon;
6°  la peste;
7°  la variole.
Le déclarant doit transmettre une déclaration écrite à ces directeurs dans les 48 heures de la communication téléphonique.
A.M. 2019-012, a. 26; L.Q. 2020, c. 6, a. 73.
26. Tout médecin et tout dirigeant d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un département clinique de médecine de laboratoire doit déclarer par téléphone le plus rapidement possible au directeur national de santé publique et au directeur de santé publique compétent, les maladies suivantes:
1°  le botulisme;
2°  le choléra;
3°  la fièvre jaune;
4°  les fièvres hémorragiques virales;
5°  la maladie du charbon;
6°  la peste;
7°  la variole.
Le déclarant doit transmettre une déclaration écrite à ces directeurs dans les 48 heures de la communication téléphonique.
A.M. 2019-012, a. 26.
En vig.: 2019-10-17
26. Tout médecin et tout dirigeant d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un département clinique de médecine de laboratoire doit déclarer par téléphone le plus rapidement possible au directeur national de santé publique et au directeur de santé publique compétent, les maladies suivantes:
1°  le botulisme;
2°  le choléra;
3°  la fièvre jaune;
4°  les fièvres hémorragiques virales;
5°  la maladie du charbon;
6°  la peste;
7°  la variole.
Le déclarant doit transmettre une déclaration écrite à ces directeurs dans les 48 heures de la communication téléphonique.
A.M. 2019-012, a. 26.